P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
105. Malgré l’article 104, lorsque le demandeur de permis doit fournir un cautionnement de 100 000 $ et qu’il est également titulaire d’une licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, le cautionnement qu’il doit fournir au président est diminué du montant du cautionnement fourni conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9).
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 105; D. 1244-2017, a. 11.
105. Si, au cours de la durée du permis, le nombre de représentants d’un titulaire de permis augmente suffisamment pour le faire changer de classe selon l’échelle qui figure à l’article 104, ce titulaire doit, sans délai, parfaire le cautionnement et le paiement des droits exigibles en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 105.